Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Membres de la Commission
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, y compris son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable sous réserve des paragraphes (2) et (3).
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre de la Commission ne peut siéger pendant plus de dix ans.
6(3)Si un membre de la Commission en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
6(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
6(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission, à l’exception du président, qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
2022, ch. 9, art. 1
Membres de la Commission
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, y compris son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable sous réserve des paragraphes (2) et (3).
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre de la Commission ne peut siéger pendant plus de dix ans.
6(3)Si un membre de la Commission en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
6(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
6(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission, à l’exception du président, qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
Membres de la Commission
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, y compris son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable sous réserve des paragraphes (2) et (3).
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre de la Commission ne peut siéger pendant plus de dix ans.
6(3)Si un membre de la Commission en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
6(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
6(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission, à l’exception du président, qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.